calcul de l'OETH dans les AI : la demande de l'UNAI enfin satisfaite !
L’UNAI se félicite que la méthode de calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) en AI ait finalement été alignée, comme nous le demandions depuis plusieurs mois, sur les autres dispositifs de portage ou de mise à disposition de salariés.
Cette mesure que nous avions proposée par amendement lors de l’examen de la loi de finances 2022 avait été adoptée, puis censurée par le conseil constitutionnel (voir actus UNAI du 16/11 et 28/12/2021).
Le gouvernement s’était engagé à reprendre cette disposition par la suite.
La demande a été traitée via le bulletin officiel de la sécurité sociale, et le sujet est donc réglé avec application rétroactive au 1er janvier 2020.
Lors de la réforme de 2018 applicable à compter du 1er janvier 2020, le calcul d’assujettissement à l’obligation d’emploi a aligné le calcul des effectifs sur les règles définies par l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, avec quelques particularités comme la non prise en compte dans les effectifs de l’employeur des salariés portés ou mis à disposition des ETT et des groupements d’employeurs. Cette dérogation, dont bénéficiaient les associations intermédiaires avant la réforme, n’a pas été reprise dans les nouveaux textes.
L’amendement gouvernemental corrigeant la situation des associations intermédiaires, agences de mannequins et entreprises de travail à temps partagé a été voté au PLF 2022, mais censuré par le conseil constitutionnel considérant qu’il s’agissait d’un cavalier car ne modifiant pas l’assiette d’une contribution.
A ce jour aucun véhicule législatif n’a pu être trouvé.
Afin toutefois de prendre en compte le cas des associations intermédiaires, des agences de mannequins ainsi que des entreprises de travail à temps partagé, s’agissant d’une question d’interprétation des textes, il a été possible de porter en doctrine la position d’alignement sur les ETT et les groupements d’employeurs.
C’est ainsi que dès début 2022, les règles de détermination des effectifs d’assujettissement excluant les personnels portés pour l’ensemble des situations ont été harmonisées dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS). La position de l’administration est donc opposable en la matière.
Extrait du BOSS :
« 1220
Pour les entreprises de travail temporaire (ETT), les groupements d’employeurs, les associations intermédiaires, les agences de mannequins, les entreprises de travail à temps partagé et les entreprises de portage salarial, l’effectif d’assujettissement à l’OETH est apprécié en fonction de leurs seuls effectifs permanents, après exclusion des effectifs intérimaires, mis à disposition ou en portage salarial. »
La question est donc réglée. Il pourra toutefois être envisagé de modifier les textes législatifs et les décrets d’application dès qu’une possibilité le permettra.
Sur la date de prise en compte de cet alignement, il est acté dans le BOSS une application rétroactive au 1er janvier 2020. Les corrections éventuelles sur l’échéance de juin 2021 (date de la déclaration de la DOETH 2020) sont en conséquence possibles au cas où les associations intermédiaires n’ont pas neutralisé les personnels non permanents.
Extrait du BOSS :
« Important :
Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables à compter de la contribution au titre de l’OETH due au titre de l’année 2020. »
La prise en compte des seuls salariés permanents des AI pour le calcul de l’obligation d’emploi de 6% de personnes en situation de handicap est donc rétroactive pour l’OETH due au titre de 2020, et calculée en 2021qui a été exigée dans vos structures. Vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, demander un ajustement rétroactif.
Vous trouverez ci-joint le lien vers le passage du BOSS concerné si vous aviez besoin de le fournir aux services des URSSAF.
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/regles-dassujettissement/effectif.html#titre-chapitre-6—modalites-particulieres